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Agir à temps pour révoquer une donation : motifs recevables et délais de prescription

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

L’irrévocabilité d’une donation demeure le principe : le donateur ne peut reprendre à sa convenance le bien définitivement transmis. Le Code civil admet néanmoins plusieurs causes de révocation, dont la mise en œuvre est subordonnée à des conditions rigoureuses et au respect de délais déterminés.

Quels manquements permettent-ils d’obtenir la révocation d’une donation ?

Aux termes de l’article 953 du Code civil, trois motifs peuvent fonder une action en révocation d’une donation.

La première cause réside dans l’inexécution des charges pesant sur le donataire. Celles-ci peuvent notamment consister à verser une rente, entretenir le donateur, réaliser des travaux ou conserver le bien transmis. Le manquement constaté doit être suffisamment grave au regard des obligations stipulées dans l’acte.

L’ingratitude constitue également un motif de révocation lorsque le donataire attente à la vie du donateur, commet à son encontre des sévices, des délits ou des injures graves, ou refuse de lui fournir des aliments.

Enfin, la survenance d’un enfant peut entraîner la révocation si le donateur était dépourvu d’enfant ou de descendant lors de la donation et si l’acte avait expressément envisagé cette faculté.

Un changement de volonté du donateur ou un simple conflit familial ne permet donc pas, à lui seul, de remettre en cause la libéralité.

Dans quels délais l’action en révocation doit-elle être introduite ?

Le délai de prescription varie selon le fondement retenu.

En présence d’une charge inexécutée, l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le donateur ou ses héritiers ont connu, ou auraient dû connaître, le manquement.

Pour ingratitude, l’action doit être exercée dans l’année suivant le délit ou, à défaut, sa connaissance possible par le donateur, conformément à l’article 957 du Code civil.

En cas de survenance d’un enfant, le donateur dispose de cinq ans à compter de la naissance ou de l’adoption du dernier enfant. Lui seul peut engager cette action.

Pourquoi la nature immobilière du bien n’allonge-t-elle pas la prescription ?

Par un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation a qualifié l’action fondée sur l’inexécution d’une charge d’action personnelle, soumise à la prescription quinquennale.

Cette qualification demeure applicable lorsque la donation porte sur un immeuble et que la charge concerne de grosses réparations. Le délai trentenaire attaché aux actions réelles immobilières ne peut dès lors être invoqué.

Au regard de ces échéances, l’acte de donation, la nature du manquement et les éléments probatoires doivent être examinés rapidement. L’avocat apprécie si les conditions de la révocation sont réunies et saisit la juridiction compétente.

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